Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 15. - La formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture peuvent, à l'initiative de l'école,
être suivies de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil technique.