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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 12. - Par dérogation aux articles 2 à 10 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture:
1. Les agents des services hospitaliers et les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en ces qualités, sélectionnés selon les modalités prévues par leur statut; leur nombre ne doit toutefois pas excéder 80 p. 100 du nombre total d'élèves en formation.
2. Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, et les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du certificat d'auxiliaire de puériculture candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, dans la limite de 10 p. 100 du nombre total d'élèves en formation, sur décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil technique de l'école.