Article (Décret no 94-520 du 24 juin 1994 modifiant certaines dispositions de l'annexe III du code général des impôts relatives aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage)
Art. 4. - Après l'article 111 quater L de l'annexe III du code général des impôts, il est inséré un article 111 quater LA ainsi rédigé:
« Art. 111 quater LA. - I. - Pour les animaux des espèces bovine, ovine,
caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu,
saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite:
« a) De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;
« b) D'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs;
« c) Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins;
« d) Des organes génitaux et mammaires;
« e) Pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite d'un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsales et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.
« II. - Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, sans la langue, les soies, les sabots et les organes génitaux. « La tête et les pieds sont compris dans le poids de viande net même s'ils ont été détachés de la carcasse avant la pesée.
« III. - Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards,
oies, dindes et pintades.
« Le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non.
« IV. - Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net.
« V. - Pour les animaux autres que les volailles, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 p. 100 pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 p. 100 pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.
« Pour les volailles, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage pour chacun des lots de volailles abattues par un même propriétaire ou pour son compte.
« Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après, également arrondis:
« De 10 p. 100 du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse;
« De 5 p. 100 du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse, mais pesés et emballés avec celle-ci. »