Article (Décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale)
Art. 6. - La durée des fonctions des membres du conseil national mentionnés aux 2o et 3o de l'article 4 ci-dessus est de quatre ans.
En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat est renouvelable une fois.