Article (Décret no 94-491 du 16 juin 1994 relatif à la rémunération de certains services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat)
Art. 3. - Les navires des administrations civiles de l'Etat peuvent en outre être utilisés, dans la limite des possibilités et des contraintes des services, à l'encadrement de manifestations nautiques. Une convention est passée à cet effet entre l'administration de l'Etat gestionnaire du navire et l'organisateur de la manifestation.
Cette convention précise la nature et la durée des prestations accordées,
les moyens mis à la disposition du bénéficiaire, le montant de la rémunération, les obligations qui incombent à l'organisateur ainsi que la référence de l'assurance souscrite par ce dernier.
La mise à disposition des matériels et navires des administrations est subordonnée à la consignation préalable du montant de la rémunération convenue auprès d'un comptable public de l'Etat.