Article (Arrêté du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté publiant les taux unitaires et tarifs de la redevance de route)
Art. 1er. - Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 est fixé à 66,05 écus (un écu égale 6,644 76 francs français).