Article (Décret no 94-500 du 15 juin 1994 modifiant le décret no 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes)
Art. 42. - Les articles 77, 78 et 79 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 77. - Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code doit être motivée.
« Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. Cette demande doit être présentée devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Cette notification doit reproduire les termes du présent article.
« Art. 78. - Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du présent code.
« Il doit informer le conseil départemental de toute modification survenant dans sa situation professionnelle.
« Art. 79. - Lorsqu'un chirurgien-dentiste est titulaire de plus d'un cabinet secondaire à la date de la publication du décret no 94-500 du 15 juin 1994, les dérogations excédentaires dont il bénéficie ne pourront pas être renouvelées à l'expiration de leur période de validité. En tout état de cause, ces dérogations pourront être retirées à tout moment avant cette échéance par l'autorité qui les a accordées, si les conditions nécessaires à leur détention ne sont plus remplies. »