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Article (Arrêté du 5 mai 1994 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1989 portant application aux récipients à pression simples de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)

Article (Arrêté du 5 mai 1994 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1989 portant application aux récipients à pression simples de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)

Art. 1er. - L'arrêté du 19 décembre 1989 susvisé est modifié comme suit:
1.A la première phrase du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3,
les mots « l'exécution de la... » sont remplacés par « la mise en oeuvre de la procédure de... ».
2.Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les suivantes:
« La demande de mise en oeuvre de la procédure de vérification C.E. visée à l'article 3 ( 2) ci-dessus est introduite par le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté dans les conditions prévues par le titre II de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié susvisé.
« Après avoir effectué ou fait effectuer sous son autorité les vérifications prévues par ledit arrêté, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement effectue ou fait effectuer les contrôles prévus à l'article 11 ( 3) de la directive (C.E.E.) no 87-404 susvisée, modifiée par la directive (C.E.E.) no 93-68 du 22 juillet 1993.
« Conformément aux dispositions de l'article 6 ( 2) de l'arrêté du 14 décembre 1989 modifié portant application de la directive (C.E.E.) no 87-404, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement appose ou fait apposer sur chaque récipient à pression simple son numéro distinctif après le marquage C.E. de conformité et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Pour sa part, le constructeur ou son mandataire rédige une déclaration de conformité des récipients aux dispositions de la directive (C.E.E.) no 87-404 précitée et,
le cas échéant, à celles des autres directives auxquelles ceux-ci sont également soumis.
« La mise sur le marché d'un récipient n'ayant pas subi avec succès l'épreuve hydraulique ou l'essai pneumatique individuel est interdite. Par ailleurs, en cas de rejet d'un lot d'appareils qui n'aurait pas satisfait aux examens et essais effectués par sondage conformément au point 3.3 de l'article 11 de la directive (C.E.E.) no 87-404 modifiée, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché dudit lot. »
3.A la fin du paragraphe 2 de l'article 6, les mots: « EN 29001, 2 ou 3 (normes françaises NFX 50131, 2 ou 3 )» sont remplacés par: « NF EN 29001, 2 ou 3 ».
4.Au paragraphe 4 de l'article 6, sont ajoutés les mots: « ... et rédige la déclaration de conformité prévue à l'article 5 ci-dessus ».
En outre, les mots « la marque C.E. » y sont remplacés par « le marquage C.E. ».
5.Au paragraphe 5 de l'article 6, entre les mots: « 200 bar. litre » et « le directeur régional », sont insérés les mots: « ..., le constructeur appose à la suite du marquage C.E. susvisé le numéro distinctif de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente. Pour sa part, ... ».
6.A la dernière phrase de l'article 7, la référence à l'article 3 ( 2) de l'arrêté du 10 mars 1986 est remplacée par celle à l'article 14 bis ( 3) du même arrêté.