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Article (Arrêté du 25 mai 1994 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 modifié relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation)

Article (Arrêté du 25 mai 1994 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 modifié relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation)

Art. 6. - L'article 9 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 9. - Les étudiants inscrits dans les universités y suivent les cours théoriques et effectuent leurs stages pratiques dans les services formateurs de la subdivision correspondante pour les diplômes interuniversitaires de spécialisation de médecine, ou de l'interrégion correspondante pour les diplômes interuniversitaires de spécialisation de pharmacie.
« Après avoir accompli quatre semestres, ils peuvent demander à réaliser pour des motifs pédagogiques un ou deux semestres de formation pratique dans une autre subdivision ou une autre interrégion selon le cas, sous réserve de l'avis favorable du chef de service et du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil, des directeurs de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits et de celle d'accueil, ainsi que des coordonnateurs du diplôme interuniversitaire de spécialisation de la subdivision ou de l'interrégion d'origine et d'accueil. Ces avis sont transmis à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'affectation et à celle d'accueil. Pendant la durée du stage, ils sont rémunérés par l'établissement hospitalier où ils effectuent le stage. Le dernier stage pratique peut être accompli dans le pays d'origine des étudiants, sous réserve d'accords préalables de coopération entre l'université française d'affectation et une université étrangère du pays d'origine. »