Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux chaudières neuves à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW, ci-après dénommées « chaudières », à l'exclusion des chaudières définies à l'article 3 du présent arrêté.