Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)
Art. 3.2. - Pollution accidentelle des eaux:
3.2.1. : Réservoirs.
Les réservoirs de produits polluants ou dangereux non soumis à la réglementation des appareils à pression de vapeur ou de gaz, ni à celles relatives au stockage des liquides inflammables doivent satisfaire aux dispositions suivantes:
- si leur pression de service est inférieure à 0,3 bar, ils doivent subir un essai d'étanchéité à l'eau par création d'une surpression au moins égale à 5 cm d'eau;
- si leur pression de service est supérieure à 0,3 bar, les réservoirs doivent:
- porter l'indication de la pression maximale autorisée en service;
- être munis d'un manomètre et d'une soupape ou organe de décharge taré à une pression égale à au moins 1,5 fois la pression en service.
Les essais prévus ci-dessus doivent être renouvelés après toute réparation notable ou dans le cas où le réservoir considéré serait resté vide pendant vingt-quatre mois consécutifs.
Ces réservoirs doivent être équipés de manière que leur niveau puisse être vérifié à tout moment: toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements en cours de remplissage.
Les réservoirs contenant des produits incompatibles susceptibles de provoquer des réactions violentes ou de donner naissance à des produits toxiques, lorsqu'ils sont mis en contact, doivent être implantés et exploités de manière qu'il ne soit aucunement possible de mélanger ces produits.
3.2.2.: Cuvettes de rétention.
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
50 p. 100 de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 200 litres, la capacité de rétention doit être au moins égale à:
- dans le cas de liquides inflammables, 50 p. 100 de la capacité totale des fûts:
- dans les autres cas, 20 p. 100 de la capacité totale des fûts sans être inférieure à 600 litres ou à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 600 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dipositif d'obturation qui doit être maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou doivent être éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même cuvette de rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules-citernes contenant des liquides polluants ou dangereux doivent être étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants doivent être effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants doivent être réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.
3.2.3. Bassins de confinement.
3.2.3.1. Eaux de ruissellement.
Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage, etc., ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales doit être aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet doit être étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent arrêté.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou doivent être éliminés comme les déchets.
3.2.3.2. Stockages de produits très toxiques.
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par le code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou de produits toxiques particuliers en quantité supérieure à 20 tonnes, de substances visées à l'annexe II en quantité supérieure à 200 tonnes doivent être équipées d'un bassin de confinement. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction. Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de produits visés ci-avant susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés localement et à partir d'un poste de commande, en toute circonstance.