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Article (Arrêté du 8 août 1994 portant création du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports)

Article (Arrêté du 8 août 1994 portant création du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports)

Art. 5. - Les candidats au brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou l'autre des unités de contrôle capitalisables ou non constitutives de l'examen, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après et de celles relatives à l'enchaînement des unités de contrôle capitalisables tel qu'il est défini à l'annexe III du présent arrêté.
Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle,
capitalisable ou non, susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:
1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive, pour les candidats relevant de la formation continue, d'une formation théorique et d'une formation pratique, d'une durée minimale de 400 heures dans la spécialité considérée, organisée:
- soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
- soit au cours de stages à temps plein.
Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
2. D'autre part:
- soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
- soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme homologué santionnant une formation initiale ou continue de niveau V, relevant de la profession ou des spécialités professionnelles voisines ou bien d'un diplôme homologué sanctionnant une formation de niveau supérieur.
De plus, les candidats devront être titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours.
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile s'ils s'inscrivent à l'examen conformément aux dispositions du titre II ou au service des examens dont relève leur centre de formation s'ils s'inscrivent à l'examen conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.

TITRE II

MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES