Article (Décret no 94-780 du 31 août 1994 modifiant le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris pour l'application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Par assimilation à ces opérations, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent conclure des contrats d'échanges de devises, de taux d'intérêt, de dividendes ou de variation d'indices dont le mode d'établissement et de diffusion est reconnu comme satisfaisant par les autorités de marché, à la condition que ces contrats soient révocables à tout moment à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et soient conclus avec un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économique. »