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Article (Décret no 94-723 du 18 août 1994 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés de l'agriculture)

Article (Décret no 94-723 du 18 août 1994 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés de l'agriculture)

Art. 2. - Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,
le médecin-conseil régional mentionné à l'article D. 461-27 (1o) du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.