Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)
Art. 12. - 1o Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, générales ou limitées à des cas déterminés, peuvent être accordées par les autorités vétérinaires du pays destinataire. Les dérogations à l'introduction en France sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2o Lorsque des dérogations sont accordées, conformément au 1o ci-dessus,
l'expéditeur ou son mandataire est tenu, en cas de transit, d'obtenir une autorisation correspondante des autorités compétentes des Etats membres de transit concernés.
3o Les certificats sanitaires, dont les modèles figurent à l'annexe III,
doivent porter mention qu'il a été fait usage d'une des dérogations prévues au 1o du présent article.