Article (Arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile: personnels d'essais et de réception)
Art. 9. - L'autorité médicale remet au candidat dès la fin de l'examen un certificat d'aptitude ou d'inaptitude.
Elle en transmet immédiatement un exemplaire au service de délivrance des licences du ministère de la défense.
Lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité médicale peut assortir le certificat d'une durée de validité inférieure à la durée de validité normale. Elle a la possibilité d'attribuer une aptitude limitée à quarante-cinq jours pour un personnel navigant d'essais et de réception en attente de comparution devant le conseil médical de l'aéronautique civile.