Article (Arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile: personnels d'essais et de réception)
Art. 6. - Le candidat fournit à l'autorité chargée de l'examen médical une déclaration qu'il certifie exacte, indiquant s'il a déjà subi un examen du personnel navigant (en France ou hors de France) et quel en a été le résultat, ses antécédents médicaux personnels, anciens et récents,
héréditaires et familiaux pour autant qu'ils lui soient connus. Il s'engage à répondre sincèrement aux questions qui lui seront posées au cours des examens.