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Article (Arrêté du 2 juin 1994 portant création du brevet professionnel de logistique nucléaire)

Article (Arrêté du 2 juin 1994 portant création du brevet professionnel de logistique nucléaire)

Art. 11. - Dans le cas où un candidat n'a pas été admis aux unités de contrôle terminales auxquelles il s'est présenté, le jury, dans ses délibérations, détermine l'unité intermédiaire qui correspond aux exigences auxquelles le candidat a satisfait.
Les unités de contrôle terminales et l'unité de contrôle intermédiaire acquises par le candidat après délibération du jury font l'objet de la délivrance d'une attestation par le recteur d'académie au titre de ce diplôme.