Article (Décret no 94-611 du 20 juillet 1994 fixant les règles du bénévolat du don du sang, en application de l'article L. 666-3 du code de la santé publique, et complétant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets))
Art. 1er. - Il est créé dans le code de la santé publique (troisième partie: Décrets) un livre VI comprenant un chapitre Ier intitulé « De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés » ainsi rédigé:
« Art. D. 666-3-1. - Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.
« Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
« Art. D. 666-3-2. - La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
« Art. D. 666-3-3. - Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.
« Art. D. 666-3-4. - Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang,
par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.
« Art. D. 666-3-5. - L'Agence française du sang, instituée par l'article L. 667-4, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5 et L. 667-9. »