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Article (Arrêté du 1er juillet 1994 complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires)

Article (Arrêté du 1er juillet 1994 complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires)

Art. 1er. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité des produits inscrits au chapitre Ier (Prothèses inertes), du titre III (Prothèses internes) du tarif interministériel des prestations sanitaires sont complétés comme suit:

« TITRE III

« Prothèses internes

« Chapitre Ier

« 301 Prothèses inertes »

Après 301 Z 02 Greffons osseux, compléter par:
« 301 Z 03 Greffons vasculaires « Seuls sont pris en charge les greffons ayant reçu un numéro de conformité, après examen du dossier par un comité d'experts sur la sécurité microbiologique réuni par le ministère de la santé. Ce numéro de conformité doit figurer sur l'étiquette décrite dans les « conditions de prise en charge » des « Dispositions générales » du titre III du T.I.P.S.
« 301 Z 03.1 Greffons veineux Ils sont pris en charge dans les indications suivantes:
« - création de fistules artério-veineuses;
« - artériopathie oblitérante sous poplitée sévère, notamment, après surinfection de prothèses synthétiques;
« - maladie de Lapeyronie.
« La prise en charge est assurée au centimètre (ramené au centimètre inférieur pour les dimensions intermédiaires), sur la base de la formule:
« Tarif H.T. = 2 246,44 F + (170,62 F x nombre de centimètres);
« Tarif T.T.C. = 2 370 F + (180 F x nombre de centimètres). »