Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité)
Art. 6. - La notification de l'agrément sanitaire précise les catégories de produits pour lesquelles il est accordé, en indiquant pour chacune le texte réglementant les conditions sanitaires de préparation et de mise sur le marché auxquelles elle est soumise dans le cadre de l'agrément sanitaire.
A tout moment, en cas de manquement à ces conditions sanitaires, l'agrément peut être suspendu, voire retiré, selon les dispositions de l'article 260 du code rural.