Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-340 DC du 14 juin 1994)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 mai 1994, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire; Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, et notamment son article 74;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu l'avis de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 25 novembre 1993;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que l'article 1er de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel modifie le 13o de l'article 3 de la loi susvisée portant statut du territoire de la Polynésie française afin de transférer à l'Etat la responsabilité du service public pénitentiaire, y compris la réglementation pénitentiaire; que l'article 3 de la loi dispose que cet article 1er entrera en vigueur le 1er janvier 1995; que l'article 2, d'une part, subordonne à la conclusion d'une convention entre le territoire et l'Etat la détermination des conditions du transfert à celui-ci des biens meubles et immeubles affectés au service public pénitentiaire; que, d'autre part, il prévoit que la prise en charge par l'Etat des dépenses de personnel et de fonctionnement du service sera progressivement opérée et devra être achevée à l'issue d'une période de cinq années à compter de la date précitée du 1er janvier 1995;
Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 74 de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,
Décide: