Articles

Article (Arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie)

Article (Arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie)

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
a) Denrées: les matières premières animales ou d'origine animale et les aliments produits finis ainsi que les produits intermédiaires;
b) Collecte: ensemble des opérations consistant à collecter auprès d'établissements des matières premières telles que définies à l'article 17 et à effectuer des opérations de transformations modifiant l'état physique de ces matières par un procédé mécanique ou thermique, ces matières étant destinées à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie;
c) Conserves: aliments destinés aux animaux de compagnie, placés dans un récipient hermétiquement clos, puis traités par la chaleur de manière à assurer leur stabilité;
d) Aliments semi-humides: aliments dont le taux d'humidité est compris entre 14 et 60 p. 100;
e) Aliments secs: aliments dont le taux d'humidité est inférieur à 14 p.
100;
f) Aliments stabilisés: aliments dont la conservation est assurée par l'emploi d'additifs et un traitement physique;
g) Aliments crus: aliments n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation autre que celui par le froid;
h) Conditionnement: l'opération destinée à réaliser la protection des denrées par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct des denrées concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même;
i) Emballage: l'opération consistant à placer les denrées conditionnées dans un deuxième contenant ainsi que ce contenant lui-même.