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Article (Décret du 3 novembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Ventoux >>)

Article (Décret du 3 novembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Ventoux >>)

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 27 juillet 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Ventoux " doivent provenir de l'assemblage des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre:
« a) Vins rouges et rosés:
« Cépages principaux: grenache noir, syrah, cinsault, mourvèdre, carignan. « Cépages secondaires: picpoul noir, counoise, clairette, bourboulenc,
grenache blanc, roussanne.
« La proportion de carignan ne doit pas dépasser 30 p. 100 de l'encépagement et celle des cépages secondaires 20 p. 100;
« b) Vins blancs:
« Cépages principaux: clairette, bourboulenc, grenache blanc.
« Cépage secondaire: roussanne, dans une proportion maximale de 30 p. 100 de l'encépagement.
« Les vins issus de vignes plantées en cépages picpoul blanc, pascal blanc et ugni blanc avant le 10 novembre 1994 pourront continuer à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Ventoux " jusqu'à la récolte de l'année 2014, sous réserve que la proportion des cépages picpoul noir,
counoise, clairette, bourboulenc, grenache blanc, roussanne, picpoul blanc,
pascal blanc et ugni blanc ne dépasse pas 20 p. 100 de l'encépagement pour les vins rouges et rosés, et que la proportion des cépages roussanne, picpoul blanc, pascal blanc et ugni blanc ne dépasse pas 30 p. 100 pour les vins blancs.
« Dans cet article, par le terme encépagement il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin d'appellation pour la couleur considérée. »