Article (Arrêté du 29 septembre 1994 relatif au montant des droits d'inscription à l'Ecole nationale des ponts et chaussées)
Art. 3. - Les élèves ingénieurs qui sont autorisés à prolonger leur scolarité pour une durée inférieure à quatre mois versent les droits d'inscription acquittés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national.