Article (Décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 961-12 du code du travail et modifiant ledit code (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - A. - Les deux derniers alinéas de l'article R. 950-8 et les articles R. 950-10, R. 950-11, R. 952-1 et R. 952-2 du code du travail sont abrogés. Dans l'intitulé de la section VII du titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), les mots « d'agrément et » sont supprimés.
B. - L'article R. 950-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 950-9. - Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article. » C. - Les articles 1er à 4 du décret no 85-159 du 4 février 1985 susvisé sont abrogés. Dans l'intitulé de ce décret, les mots: « l'agrément des organismes collecteurs prévus au IV dudit article ainsi qu'à » sont supprimés.
D. - Les articles 3, 5 et 6 du décret no 85-253 du 20 février 1985 susvisé sont abrogés.
E. - L'article R. 953-5 du code du travail est ainsi rédigé: « Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section. » F. - Le troisième alinéa de l'article R. 953-11 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: « les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-3, R.
964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds ».