Article (Arrêté du 7 septembre 1994 fixant le taux de la prime de qualification allouée à certains personnels militaires)
Art. 1er. - Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 10 juillet 1968 susvisé est fixé à 11,5 p. 100 de la solde brute.
Toutefois, ce taux ne peut être supérieur à 11,5 p. 100 de la solde brute afférente au dernier échelon du grade de capitaine.