Article (Décret no 94-793 du 9 septembre 1994 portant modification du décret no 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l'Université française du Pacifique)
Art. 5. - Il est inséré, après l'article 11 du décret du 29 mai 1987 susvisé, deux nouveaux articles ainsi rédigés:
« Art. 11 bis. - Dans chaque centre universitaire est constituée une commission de discipline composée de la façon suivante:
« 1o Le président de l'Université française du Pacifique ou le directeur du centre universitaire agissant en qualité de représentant, président;
« 2o Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche élus par et parmi l'ensemble des personnels siégeant au conseil du centre universitaire au titre du 1o de l'article 14 du présent décret;
« 3o Les trois représentants des usagers élus au conseil du centre universitaire. Un suppléant est choisi par les trois représentants des usagers; il siège notamment lorsque la commission de discipline est appelée à connaître du cas d'un des usagers membre de la commission de discipline.
« La commission de discipline est saisie par le président, sur proposition du directeur du centre universitaire.
« Elle peut valablement délibérer lorsque la moitié au moins de l'ensemble de ses membres sont présents. Elle ne peut délibérer que si le nombre des représentants des usagers n'excède pas celui des enseignants; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.
« Le règlement intérieur de l'établissement fixe les règles relatives à la procédure dans le respect du principe du contradictoire. »
« Art. 11 ter. - Les sanctions disciplinaires sont:
« 1o L'avertissement;
« 2o Le blâme;
« 3o L'exclusion de l'établissement pour une durée ne pouvant excéder trois ans;
« 4o L'exclusion définitive. »