Article (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)
Art. 16. - Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective.
TITRE IV
DES CONGES AUTRES QUE POUR RAISON DE SANTE
CHAPITRE Ier
Congé annuel