Article (Arrêté du 11 mai 1994 fixant les modalités de la consultation du personnel de la direction des ports et de la navigation maritimes afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la direction des ports et de la navigation maritimes relevant du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et les modalités de répartition des sièges au sein de ce comité)
Art. 6. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
a) La liste des agents pouvant voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du directeur des ports et de la navigation maritimes.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.
c) Les délais fixés au second alinéa du paragraphe a et du paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par le directeur des ports et de la navigation maritimes, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention Consultation du personnel de la direction des ports et de la navigation maritimes.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette;
e) L'électeur adresse l'enveloppe no 3 à la direction, 34, rue de la Fédération, Paris (15e), avant la clôture du scrutin.