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Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d'instructeur de secourisme)

Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d'instructeur de secourisme)

Art. 10. - Les instructeurs ne justifiant pas des critères définis à l'article 8 du présent arrêté doivent suivre une nouvelle session de formation d'instructeur. Ils sont dispensés de l'examen final.
A l'issue de cette nouvelle formation une attestation leur est alors délivrée par l'organisme formateur permettant la validation triennale de leur carte d'instructeur.
Parmi les instructeurs, seuls ceux en possession de la carte officielle validée sont autorisés à assurer la formation initiale et continue des moniteurs des premiers secours.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires