Article (BANQUE DE FRANCE Décision no 94-2 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires dans les départements d'outre-mer)
Art. 4. - Le montant des réserves obligatoires constituées conformément à l'article 1er ci-dessus est constaté sur la base de moyennes périodiques,
dans les conditions définies par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
Les établissements assujettis adressent leurs déclarations périodiques à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, selon des formules types. Le dépôt des réserves dues par les établissements affiliés à un organe central peut être effectué par celui-ci ou par l'établissement affilié qu'il désigne.
Lorsque les établissements n'ont pas fait parvenir en temps utile leur déclaration périodique, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est autorisé à déterminer le montant de leurs réserves obligatoires à partir des derniers éléments connus de leur situation. Une majoration ne pouvant excéder 10 p. 100 peut être appliquée à cette évaluation.
Une fraction de l'excédent des réserves constituées au titre d'une période mensuelle peut s'imputer sur les réserves à constituer au titre de la période suivante. Cette fraction est fixée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.