Article (LOI n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle (1))
Art. 21. - L'article L. 512-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« Pour les dessins et modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsqu'il n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication,
rendu conforme aux prescriptions générales fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent. »