Art. 6. - L'article 13-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « dans les organismes mentionnés à l'article 13-1 » sont remplacés par les mots: « à la commission d'avancement ».
II. - A la fin de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance définitive du siège d'un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour l'une des causes énoncées à l'article 35-1, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire. »