Art. 1er. - Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de chef de service de police municipale de classe normale, de chef de service de police municipale de classe supérieure et de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle.