Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Art. 32. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement est tenu d'enregistrer journellement les informations suivantes relatives aux matières premières entrant dans l'établissement et aux produits finis le quittant:
Matières premières entrant:
- identification du lot;
- poids;
- origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément),
Produits finis sortant:
- identification du lot;
- poids;
- destination (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément).
Ces informations sont tenues à la disposition des agents de contrôle.