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Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)

Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)

Art. 32. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement est tenu d'enregistrer journellement les informations suivantes relatives aux matières premières entrant dans l'établissement et aux produits finis le quittant:
Matières premières entrant:
- identification du lot;
- poids;
- origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément),
Produits finis sortant:
- identification du lot;
- poids;
- destination (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément).
Ces informations sont tenues à la disposition des agents de contrôle.