Article (Arrêté du 9 mars 1994 fixant les rémunérations des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale)
Art. 1er. - Tout praticien-conseil a droit, après service fait, à une rémunération payable mensuellement constituant son traitement.
Le montant du traitement mensuel est indépendant de l'horaire de travail; il est établi dans le cadre des échelles fixées à l'article 3 ci-dessous. La valeur du point est fixée à 178,01 F au 1er janvier 1994.
La valeur du point est modifiée en fonction de l'évolution de la rémunération des agents de direction des organismes de sécurité sociale.