Article (Décret no 94-495 du 20 juin 1994 relatif à la rémunération des stagiaires de formation professionnelle suivant un enseignement à distance et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - L'article R. 961-2 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Au quatrième alinéa, entre les mots: « contenu des programmes » et les mots « sanction des études », sont insérés les mots « contenu du plan de formation prévu à l'article R. 961-3 ».
II. - Au cinquième alinéa, il est ajouté un 3o ainsi rédigé:
« 3o S'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage:
« a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance:
« - le nombre d'heures estimées nécessaires pour exécuter les travaux demandés à chaque stagiaire;
« - la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation;
« b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance:
« - la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements;
« - en précisant, pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour effectuer les travaux demandés à chaque stagiaire. »