Art. 5. - Peuvent bénéficier des prêts bonifiés consentis pour financer le stockage sur le territoire métropolitain des bois abattus en raison des tempêtes du 25 au 29 décembre 1999 :
- les propriétaires forestiers privés, leurs ayants droit et leurs groupements ;
- les organismes de gestion en commun ;
- les collectivités publiques propriétaires de forêts ;
- les exploitants forestiers ;
- les industries mettant en oeuvre un processus de première transformation du bois d'oeuvre ou du bois de trituration.