Article (Arrêté du 8 mars 1994 fixant le cursus des études vétérinaires)
Art. 5. - Peuvent accéder au deuxième cycle les étudiants qui ont satisfait au contrôle des connaissances de la seconde année du premier cycle, défini à l'article 3 ci-dessus, ainsi que ceux qui ont réussi les concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
Le deuxième cycle, d'une durée de trois ans, est organisé dans les écoles vétérinaires. Il a pour objet de dispenser la formation théorique, pratique et clinique que requiert l'exercice de la médecine vétérinaire, notamment dans les domaines de la pathologie individuelle et de groupe, de la prévention et des traitements des maladies animales, de l'hygiène et de la qualité alimentaires, ainsi que de la santé publique.
L'enseignement dispensé au cours de ce cycle porte notamment sur les disciplines mentionnées à l'annexe de la directive du 18 décembre 1978 susvisée. Dans le cadre d'un projet de formation élaboré par chaque école,
l'enseignement peut être organisé par ensembles semestriels, par modules, par certificats ou par options. L'organisation de la formation est arrêtée pour chaque école vétérinaire par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs.
L'enseignement dispensé en deuxième cycle est sanctionné par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles vétérinaires.
TITRE III
DU TROISIEME CYCLE