Article (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Art. 16. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et leurs familles, mentionnés à l'article 1er, venant en France pour moins de trois mois, y séjournent régulièrement sous le couvert du document avec lequel ils ont pénétré sur le territoire français, revêtu le cas échéant d'un visa.
Les salariés, à l'exception de ceux qui sont employés dans les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, doivent être en mesure de présenter la déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur.