Article (Décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie)
Art. 11. - A l'issue de chaque semestre, le chef de service qui a accueilli un interne communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général du centre hospitalier régional d'affectation et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
Quand cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.