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Article (Arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations)

Article (Arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations)

Art. 6. - Peuvent être destinataires, pour l'exercice de leur mission, des informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, à l'exclusion de tout autre renseignement:
1o Les agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire;
2o Les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
3o Les syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.