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Article (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))

Article (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))

Art. 6. - Dans le domaine de l'administration communale, le personnel communal sera doté d'un statut adapté à la situation particulière des communes du territoire, et notamment à leurs capacités budgétaires.