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Article (Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés)

Article (Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés)

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
a) Exploitation: l'établissement agricole ou d'entraînement (hippodromes,
champs de courses), l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation;
b) Equidés: les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine, y compris les zèbres, asine ou les animaux issus de leurs croisements;
c) Equidé enregistré: tout équidé inscrit ou susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique, et identifié au moyen d'un document d'origine et d'identification qui est délivré par le ministre chargé de l'agriculture (service des haras), ou par l'autorité compétente du pays d'origine de l'équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équidé, ou par toute autre association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition, des courses ou de l'élevage;
d) Equidés de boucherie: les équidés destinés à être menés à l'abattoir soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, pour y être abattus;
e) Equidés d'élevage et de rente: les équidés autres que ceux mentionnés aux points c et d;
f) Etat membre indemne de peste équine: tout Etat membre sur le territoire duquel aucune preuve clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n'a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années, et dans lequel la vaccination contre cette maladie n'a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois;
g) Autorité compétente: l'autorité centrale d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence;
h) Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.

CHAPITRE Ier

Mouvements sur le territoire national