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Article (Décret no 94-327 du 25 avril 1994 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article (Décret no 94-327 du 25 avril 1994 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »