Article (Décret no 94-327 du 25 avril 1994 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »