Article (Arrêté du 11 avril 1994 relatif à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret no 93-596 du 26 mars 1993)
Art. 1er. - Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche.
Les décisions relatives aux candidatures sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission nationale compétente pour l'évaluation des demandes de primes d'encadrement doctoral et de recherche.