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Article (Arrêté du 8 mars 1994 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Article (Arrêté du 8 mars 1994 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner doivent lui parvenir quinze jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.