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Article (Arrêté du 24 janvier 2000 autorisant le traitement informatisé des données nominatives recueillies lors du recensement général de l'agriculture en 2000)

Article (Arrêté du 24 janvier 2000 autorisant le traitement informatisé des données nominatives recueillies lors du recensement général de l'agriculture en 2000)

Art. 4. - Sont seuls habilités à recevoir communication des informations nominatives recueillies lors du recensement agricole 2000 les agents des services de statistique agricole du ministère de l'agriculture et de la pêche, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des Archives de France.