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Article (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)

Article (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)

Art. 19. - Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés,
vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit:
a) Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux: pour le saumon: 0,50 mètre; pour la truite de mer: 0,35 mètre; pour l'alose: 0,30 mètre;
b) Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (C.E.E.) no 3094-86 du 7 octobre 1986 susvisé;
c) Dans l'ensemble des eaux couvertes par l'article 1er du présent décret:
pour la lamproie marine 0,40 mètre; pour la lamproie fluviatile 0,20 mètre.